21. La Société peut de plus retenir sur toute avance un montant suffisant, selon son estimation, pour couvrir le coût de la correction requise par suite d’infractions notées dans la construction. Elle peut également suspendre le versement de toute avance ou annuler le prêt si l’emprunteur refuse d’effectuer les corrections requises.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 21.